Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Le décret mentionné à l'article L. 2171-1 précise la durée d'emploi des réservistes, laquelle ne peut excéder trente jours consécutifs. Cette durée d'activité peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.