Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Lorsque le recours à la réserve opérationnelle militaire apparaît suffisant pour répondre aux circonstances mentionnées à l'article L. 2171-1, le décret en conseil des ministres mentionné au même article L. 2171-1 peut habiliter le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur à procéder, par arrêté, à l'appel ou au maintien en activité des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité au titre de l'article L. 4231-1, dans les conditions prévues à l'article L. 2171-2.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047918667Cette aide générée porte sur Article L2171-2-1 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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