Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre. Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024409919Cette aide générée porte sur Article L2171-5 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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