Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
En cas de décès ou de démission d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l'assemblée procède à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d'un mois. Si un seul siège est vacant, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux deux derniers alinéas de l'article L. 7223-1. Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 7224-2 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024409975Cette aide générée porte sur Article L7224-6 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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