Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par l'assemblée de Martinique, dans les conditions prévues à l'article L. 7224-12 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024410009Cette aide générée porte sur Article L7224-21 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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