Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Les délibérations de l'assemblée de Martinique peuvent prévoir des mesures d'application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 7224-14 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024410122Cette aide générée porte sur Article L7225-4 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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