Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Texte intégral
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Version applicable au 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.