Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats ou l'une des fonctions mentionnés à l'article L. 7227-7 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024410434Cette aide générée porte sur Article L7227-8 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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