Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Le président de l'assemblée de Martinique perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l' article L. 7227-17 . L'assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande de son président. Cette indemnité peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'assemblée de Martinique hors prise en compte de ladite majoration. L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président de l'assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7227-17 le taux de 72 %.
Cartographie jurisprudentielle
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