Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Lorsque les conseillers à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs utilisent le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l'assemblée de Martinique peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 7227-23 .
Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 24 décembre 2025
Cartographie jurisprudentielle
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