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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 24 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le président de l'assemblée de Martinique et les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs utilisent le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l'assemblée de Martinique peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 7227-23 .
Nouvelle version :
Lorsque
Suppression : le
Ajout : les
Suppression : président
Ajout : conseillers
Suppression : de
Ajout : à
l'assemblée de Martinique
Suppression : et les vice-présidents
, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs utilisent le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l'assemblée de Martinique peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 7227-23 .