Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
La collectivité territoriale de Martinique peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7253-3 ou observateur auprès de ceux-ci. L'assemblée de Martinique peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024410805Cette aide générée porte sur Article L7253-6 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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