Version en vigueur depuis le 2 septembre 2019
Sont obligatoires pour la collectivité territoriale : 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ; 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7227-17 à L. 7227-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 7227-14 ainsi que les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ; 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 7227-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7227-29 à L. 7227-32 ; 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ; 5° La rémunération des agents de la collectivité ; 6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ; 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ; 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ; 10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ; 11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ; 12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ; 13° Les frais du service départemental des épizooties ; 14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ; 15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ; 16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ; 17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ; 18° Le paiement des dettes exigibles ; 19° Les dotations aux amortissements ; 20° Les dotations aux provisions ; 21° La reprise des subventions d'équipement reçues ; 22° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts. Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L72-103-2 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 3 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.