Version en vigueur depuis le 5 janvier 2025
Le haut commissaire à l'énergie atomique, mentionné à l' article L. 141-13 du code de l'énergie , veille à la cohérence de l'ensemble des données recueillies au titre de la gestion patrimoniale instituée par la présente section. Il dispose, à sa demande, de la liste mentionnée à l'article D. 1333-23 , des informations mentionnées à l'article D. 1333-25 et de celles relatives aux matières nucléaires nécessaires à la défense de la comptabilité tenue par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité conformément aux dispositions de l'article D. 1333-24 . Il adresse, au moins une fois par an, des recommandations au Premier ministre et en informe le ministre de la défense et l'inspecteur des armements nucléaires.
Cartographie jurisprudentielle
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