Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
Les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 souscrits en vue de garantir un revenu viager comportent une clause qui permet aux adhérents d'opter chaque année pour le versement d'une prime ou cotisation dont le montant annuel est compris entre un minimum qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et un maximum égal à quinze fois le montant annuel de la cotisation minimale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024847909Cette aide générée porte sur Article R144-2 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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