Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
Les activités d'une association visée au I de l'article L. 144-2 résultant de ses missions au titre d'un plan d'épargne retraite populaire sont exercées distinctement de celles qui résultent des éventuels autres plans de même nature souscrits par l'association ainsi que, le cas échéant, de ses autres activités.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024847928Cette aide générée porte sur Article R144-4 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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