Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
Les traités de réassurance portant sur les engagements contractés au titre de ce plan prévoient que les cessionnaires acceptent de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le comité de surveillance du plan et que les dirigeants et les commissaires aux comptes des cessionnaires sont tenus de répondre à toute demande de renseignement formulée par ce comité. Les conventions de substitution définies à l' article L. 211-5 du code de la mutualité ne peuvent porter sur tout ou partie des opérations mentionnées à l'article L. 144-2 du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024847997Cette aide générée porte sur Article R144-23 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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