Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
Le transfert d'un plan d'épargne retraite populaire d'une entreprise d'assurance à une autre emporte transfert à la nouvelle entreprise d'assurance de l'ensemble des provisions techniques qui ont été constituées au titre du plan et des actifs représentant ces mêmes provisions. L'entreprise d'assurance d'origine arrête les comptes du plan à la date prévue pour ce transfert. Si, lors de son transfert à une nouvelle entreprise d'assurance, le plan est dans la situation mentionnée à l'article L. 143-5 , le plan de redressement mentionné à ce même article est élaboré ou modifié en concertation avec l'entreprise d'assurance à laquelle le plan est transféré.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024848022Cette aide générée porte sur Article R144-30 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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