Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans relevant du 1° ou du 2° de l'article R. 144-18 sont établis d'après un taux au plus égal à 0 %.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024849684Cette aide générée porte sur Article A144-3 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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