Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Dans les cas autres que celui prévu à l'article R. 2122-10 , la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 2122-12 à R. 2122-16 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024884849Cette aide générée porte sur Article R2122-11 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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