Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Texte intégral
Dans les cas autres que celui prévu à l'article R. 2122-10 , la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 2122-12 à R. 2122-16 .