Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Les créances relatives aux produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent le seuil mentionné à l' article D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024885509Cette aide générée porte sur Article D2321-8 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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