Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Le montant des produits, redevances et sommes de toute nature recouvré par les comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière ainsi que pour le compte des tiers donne lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Trésor pour frais d'administration, de vente et de recouvrement. Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 12 % du montant des recouvrements.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000024885513Cette aide générée porte sur Article R2321-9 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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