Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
L'administration chargée des domaines est appelée à l'instance dès lors que le litige porte directement ou indirectement sur les droits et obligations dont il lui appartient, aux termes des articles R. 2331-1, R. 2331-2 , R. 3231-1 et R. 4111-11 d'assurer la défense ou de demander l'exécution en justice.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024885555Cette aide générée porte sur Article R2331-3 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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