Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Texte intégral
L'administration chargée des domaines est appelée à l'instance dès lors que le litige porte directement ou indirectement sur les droits et obligations dont il lui appartient, aux termes des articles R. 2331-1, R. 2331-2 , R. 3231-1 et R. 4111-11 d'assurer la défense ou de demander l'exécution en justice.