Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
La cession des immeubles à destination agricole mentionnés à l'article L. 3211-8 est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur du bien cédé, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024885670Cette aide générée porte sur Article R3211-18 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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