Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
La demande de concession portant sur les exondements prévus à l'article L. 3211-10 fait l'objet d'une instruction administrative et, le cas échéant, d'une enquête publique, dans les conditions prévues aux articles R. 3211-20 à R. 3211-22 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024885672Cette aide générée porte sur Article R3211-19 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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