Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Pour l'application de l'article L. 3211-13 , l'accord préalable que doit recueillir l'établissement public qui envisage de céder un immeuble continuant à être utilisé par ses services est donné par le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle de l'établissement. Lorsque la cession porte sur un immeuble qui appartient à un établissement public de santé, l'accord préalable est donné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024885698Cette aide générée porte sur Article R3211-31 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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