Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

L'administration chargée des domaines peut, à la demande des établissements publics de l'Etat, procéder à l'aliénation des immeubles qui leur appartiennent, lorsque ceux-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être fait appel à la concurrence. Le prix obtenu est reversé à l'établissement sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 2321-9 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R3211-32 — Code général de la propriété des personnes publiques — Lexorizon