Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Les dispositions de l'article D. 3212-3 sont applicables aux cessions gratuites de matériels informatiques réalisées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3212-3 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024885763Cette aide générée porte sur Article D3212-5 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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