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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 1 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'autorité compétente de l'Etat recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions. Les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur proposition de la collectivité conformément au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure.
Nouvelle version :
Suppression : L'autorité compétente de l'Etat recueille l'avisAjout : Dansde
Suppression :
Ajout : le
Suppression : la
Ajout : cas
Suppression : collectivité
Ajout : des
Suppression : propriétaire
Ajout : acquisitions
Suppression : du
Ajout : poursuivies
Suppression : domaine
Ajout : par
Suppression : avant
Ajout : voie
Suppression : de
Ajout : d'expropriation
Suppression : délivrer
Ajout : pour
Suppression : les
Ajout : cause
Suppression : autorisations
Ajout : d'utilité
Suppression : et
Ajout : publique,
les
Suppression : récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant
Ajout : dispositions
de
Suppression : ses
Ajout : l'article
Suppression : attributions
Ajout : R
.
Suppression : Les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau
Ajout : 1211-3
du
Suppression : domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur
Ajout : code
Suppression : proposition
Ajout : général
de la
Suppression : collectivité conformément au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de