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Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011
Le contrôle du respect des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est assuré au moyen notamment d'analyses de laboratoire. Sont habilités à réaliser ces analyses : 1° Les laboratoires agréés à cette fin par l'autorité administrative ; 2° Les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 661-16 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.