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Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.