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I.-Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article L. 1142-1 du code de la santé publiqueAjout : , lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé de régler, sans possibilité d'action récursoire contre les professionnels de santé concernés, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article L. 1142-2 du même code ou, s'il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit. Le fonds de garantie prend également en charge l'intégralité de ces indemnisations en cas d'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance mentionné à l'article L. 251-2 du présent code. Dans ce dernier cas, le professionnel de santé doit alors au fonds remboursement d'une somme égale au montant de la franchise qui était éventuellement prévue par ledit contrat d'assurance. II.-Le fonds est également chargé d'indemniser les bénéficiaires des contrats souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral conformément à Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article L. 1142-2 du code de la santé publiqueAjout : , en cas de retrait d'agrément des entreprises d'assurance opérant en France. Ne sont couverts par le fonds que les sinistres survenus en France, relatifs à des dommages présentant le caractère de gravité prévu au II de Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article L. 1142-1 du code de la santé publique et garantis par le contrat, dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l'agrément de l'assureur et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la décision de retrait d'agrément. Sont exclus de toute indemnisation les contrats d'assurance mentionnés aux 1° à 4° du II de l'article L. 421-9Suppression : . L'intervention du fonds est suspendue lorsque l'entreprise fait l'objet d'une mesure de résolution dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Le fonds indemnise les sinistres dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution si l'agrément n'est pas rétabli et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la fin de la mesure si l'agrément n'est pas rétabli. Dans les conditions de l'article L. 421-9-4Suppression : , le fonds est subrogé, dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents, bénéficiaires de prestations et de l'entreprise dont l'agrément a été retiré, et peut engager toute action en responsabilité. III.-Des conventions peuvent être conclues pour l'application des I et II à cet effet par le fonds avec les entreprises d'assurance concernées et l'office institué par Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article L. 1142-22 du code de la santé publiqueAjout : . IV.-La Suppression : gestionAjout : caisse Suppression : comptable,Ajout : centrale Suppression : financièreAjout : de Suppression : etAjout : réassurance Suppression : administrativeAjout : mentionnée Ajout : au chapitre Ier du Suppression : fondsAjout : titre Ajout : III du présent livre ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est Suppression : assuréeAjout : désignée par Ajout : arrêté des ministres chargés de la Suppression : CaisseAjout : santé, Ajout : de l'économie et du budget, sur proposition du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, Suppression : mentionnéeAjout : pour Suppression : auAjout : assurer Suppression : chapitreAjout : les Suppression : IerAjout : missions Ajout : suivantes : 1° Le financement du Suppression : titreAjout : fonds Ajout : mentionné aux I à III du présent Suppression : livreAjout : article, Suppression : IVAjout : dans la limite de la contribution qu'elle perçoit en application du V ; 2° La gestion comptable, Ajout : financière et administrative du fonds, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle Suppression : exposeAjout : supporte Suppression : pourAjout : à Suppression : cetteAjout : ce Suppression : gestionAjout : titre sont imputés sur le fonds. Suppression : Ce décretAjout : Les Suppression : préciseAjout : modalités Suppression : notammentAjout : de Suppression : laAjout : gestion Suppression : franchiseAjout : comptable, Suppression : applicableAjout : financière et Suppression : le pourcentage d'indemnisation versée parAjout : administrative Suppression : leAjout : du fonds Suppression : des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécutionAjout : sont Suppression : deAjout : déterminées Suppression : sonAjout : par Suppression : engagementAjout : décret. V.-Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé Suppression : mentionnéesAjout : mentionnés Suppression : auAjout : aux I et Suppression : au II Suppression : couvreAjout : est Suppression : l'intégralitéAjout : perçue Suppression : desAjout : par Suppression : chargesAjout : les Suppression : résultant,Ajout : organismes Suppression : pourAjout : d'assurance Suppression : leAjout : et Suppression : fondsAjout : reversée à l'entité mentionnée au IV, Ajout : dans des Suppression : IAjout : conditions Suppression : etAjout : fixées Suppression : IIAjout : par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixéAjout : , par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économieAjout : , entre 15 € et 25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée. Cette contribution est Suppression : perçue par les organismes d'assurance et reversée au fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 Suppression : etAjout : à Suppression : suivantsAjout : 1004 du code général des impôtsAjout : . VI.-Les transactions conclues par les organismes d'assurance auxquelles le fonds n'est pas partie ne lui sont pas opposables. VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent articleAjout : , notamment la franchise applicable et le pourcentage des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son engagement qui est versé à titre d'indemnisation par le fonds.