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Ajout · Suppression
I.-Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à Suppression : l'articleAjout : l'Ajout : article L. 1142-1 du code de la santé publiqueAjout : , lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé de régler, sans possibilité d'action récursoire contre les professionnels de santé concernés, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de Suppression : l'articleAjout : l'Ajout : article L. 1142-2 du même code ou, s'il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit. Le fonds de garantie prend également en charge l'intégralité de ces indemnisations en cas d'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance mentionné à l'article L. 251-2 du présent code. Dans ce dernier cas, le professionnel de santé doit alors au fonds remboursement d'une somme égale au montant de la franchise qui était éventuellement prévue par ledit contrat d'assurance. II.-Le fonds est également chargé d'indemniser les bénéficiaires des contrats souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral conformément à
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 1142-2 du code de la santé publique
Ajout :
, en cas de retrait d'agrément des entreprises d'assurance opérant en France. Ne sont couverts par le fonds que les sinistres survenus en France, relatifs à des dommages présentant le caractère de gravité prévu au II de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 1142-1 du code de la santé publique et garantis par le contrat, dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l'agrément de l'assureur et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la décision de retrait d'agrément. Sont exclus de toute indemnisation les contrats d'assurance mentionnés aux 1° à 4° du II de l'article L. 421-9
Suppression :
. L'intervention du fonds est suspendue lorsque l'entreprise fait l'objet d'une mesure de résolution dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Le fonds indemnise les sinistres dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution si l'agrément n'est pas rétabli et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la fin de la mesure si l'agrément n'est pas rétabli. Dans les conditions de l'article L. 421-9-4
Suppression :
, le fonds est subrogé, dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents, bénéficiaires de prestations et de l'entreprise dont l'agrément a été retiré, et peut engager toute action en responsabilité. III.-Des conventions peuvent être conclues pour l'application des I et II à cet effet par le fonds avec les entreprises d'assurance concernées et l'office institué par
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 1142-22 du code de la santé publique
Ajout :
. IV.-La
Suppression : gestion
Ajout : caisse
Suppression : comptable,
Ajout : centrale
Suppression : financière
Ajout : de
Suppression : et
Ajout : réassurance
Suppression : administrative
Ajout : mentionnée
Ajout : au chapitre Ier
du
Suppression : fonds
Ajout : titre
Ajout : III du présent livre ou une de ses filiales intégralement détenue par elle
est
Suppression : assurée
Ajout : désignée
par
Ajout : arrêté des ministres chargés de
la
Suppression : Caisse
Ajout : santé,
Ajout : de l'économie et du budget, sur proposition du conseil d'administration de la caisse
centrale de réassurance,
Suppression : mentionnée
Ajout : pour
Suppression : au
Ajout : assurer
Suppression : chapitre
Ajout : les
Suppression : Ier
Ajout : missions
Ajout : suivantes : 1° Le financement
du
Suppression : titre
Ajout : fonds
Ajout : mentionné aux I à
III du présent
Suppression : livre
Ajout : article,
Suppression : IV
Ajout : dans la limite de la contribution qu'elle perçoit en application du V ; 2° La gestion comptable
,
Ajout : financière et administrative du fonds,
dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle
Suppression : expose
Ajout : supporte
Suppression : pour
Ajout : à
Suppression : cette
Ajout : ce
Suppression : gestion
Ajout : titre
sont imputés sur le fonds.
Suppression : Ce décret
Ajout : Les
Suppression : précise
Ajout : modalités
Suppression : notamment
Ajout : de
Suppression : la
Ajout : gestion
Suppression : franchise
Ajout : comptable,
Suppression : applicable
Ajout : financière
et
Suppression : le pourcentage d'indemnisation versée par
Ajout : administrative
Suppression : le
Ajout : du
fonds
Suppression : des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution
Ajout : sont
Suppression : de
Ajout : déterminées
Suppression : son
Ajout : par
Suppression : engagement
Ajout : décret
. V.-Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé
Suppression : mentionnées
Ajout : mentionnés
Suppression : au
Ajout : aux
I et
Suppression : au
II
Suppression : couvre
Ajout : est
Suppression : l'intégralité
Ajout : perçue
Suppression : des
Ajout : par
Suppression : charges
Ajout : les
Suppression : résultant,
Ajout : organismes
Suppression : pour
Ajout : d'assurance
Suppression : le
Ajout : et
Suppression : fonds
Ajout : reversée à l'entité mentionnée au IV
,
Ajout : dans
des
Suppression : I
Ajout : conditions
Suppression : et
Ajout : fixées
Suppression : II
Ajout : par décret en Conseil d'Etat
. Son montant est fixé
Ajout : ,
par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie
Ajout : ,
entre 15 € et 25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée. Cette contribution est
Suppression : perçue par les organismes d'assurance et reversée au fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est
recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991
Suppression : et
Ajout : à
Suppression : suivants
Ajout : 1004
du code général des impôts
Ajout :
. VI.-Les transactions conclues par les organismes d'assurance auxquelles le fonds n'est pas partie ne lui sont pas opposables. VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
Ajout : , notamment la franchise applicable et le pourcentage des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son engagement qui est versé à titre d'indemnisation par le fonds