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I. ― Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etats membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 349 ter, à l'exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur. Ajout : Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres Etats membres à utiliser les informations transmises à d'autres fins si une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. I bis. - Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I du présent article proviennent d'un autre Etat membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un Etat membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l'article 23 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, les administrations financières demandent à l'administration de l'Etat membre de provenance l'autorisation préalable de transmettre ces informations à cet Etat membre tiers. En l'absence de réponse de la part de l'administration de l'Etat membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d'autorisation, les informations sont transmises à l'administration de l'Etat membre tiers. L'autorisation d'utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent article des informations qui ont été transmises dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l'Etat membre de provenance des informations. II. ― Suppression : EllesAjout : Les Ajout : administrations financières ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret des affaires ou un secret professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics. Toutefois, Suppression : les administrations financièresAjout : elles ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu'elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d'agent ou de fiduciaire ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne. III. ― Les informations Suppression : échangéesAjout : reçues dans le cadre des Suppression : dispositions des articles 349 ter à 349 octies Suppression : ne peuvent être Suppression : transmisesAjout : utilisées Suppression : qu'auxAjout : à Suppression : finsAjout : toute Suppression : deAjout : autre Suppression : miseAjout : fin Suppression : enAjout : que Suppression : œuvreAjout : celle Suppression : deAjout : mentionnée Suppression : mesuresAjout : au Suppression : deAjout : premier Suppression : recouvrementAjout : alinéa Suppression : ouAjout : du Suppression : conservatoiresAjout : I Suppression : portantAjout : du Suppression : surAjout : présent Suppression : lesAjout : article Suppression : créancesAjout : si Suppression : viséesAjout : une Suppression : auxAjout : telle Suppression : 1°Ajout : utilisation Suppression : àAjout : est Suppression : 3°Ajout : permise Suppression : duAjout : par Suppression : IIAjout : la Ajout : législation nationale de Suppression : l'articleAjout : l'Etat Suppression : 349Ajout : membre Suppression : terAjout : de Suppression : duAjout : provenance Suppression : présentAjout : des Suppression : codeAjout : informations. L'administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel Suppression : dans les termesAjout : défini Suppression : desAjout : aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.Ajout : IV. - Les informations échangées dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies du présent code peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières.