Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général soit par l'accomplissement des obligations particulières prévues par ce régime, soit par une promotion d'activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025245767Cette aide générée porte sur Article L121-3 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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