Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts, définis à l'article L. 121-1 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029595604Cette aide générée porte sur Article L121-4 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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