Version en vigueur depuis le 10 janvier 2024
Sont réputés particulièrement exposés au risque d'incendie les bois et forêts situés dans les départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile, à l'exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques listés par le même arrêté. Les services de l'Etat organisent, avant la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa, une concertation avec les personnes morales concernées par la défense contre les incendies dans le département. Le conseil départemental peut demander au représentant de l'Etat dans le département le classement de son département. Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre sont applicables aux bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d'incendie au sens du présent article.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 10 janvier 2024
Cartographie jurisprudentielle
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