Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
En vue de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L. 151-1 , les dispositions des articles 1er à 4, 6 et 7 de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux, modifiée et validée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957 , sont applicables à l'exécution des travaux nécessaires à la localisation topographique des placettes de comptage, au recensement du matériel ligneux sur pied qu'elles renferment et à l'évaluation de sa production. Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tous renseignements d'ordre écologique ou phytosanitaire sur la forêt.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025246122Cette aide générée porte sur Article L151-2 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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