Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le fait de faire obstacle à la réalisation ou de porter atteinte à l'intégrité des travaux réalisés sur les terrains compris dans les périmètres de restauration des terrains en montagne, mentionnés à l'article L. 142-7, est constaté et poursuivi selon les modalités fixées au présent titre pour les infractions forestières.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025246198Cette aide générée porte sur Article L161-2 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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