Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les agents mentionnés aux articles L. 161-4 et L. 161-5 peuvent, dans l'exercice des fonctions mentionnées au présent chapitre, requérir directement la force publique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.