Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou tout agent placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet, peut présenter des observations à l'appui de ses conclusions devant toute juridiction saisie d'un délit forestier.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025246275Cette aide générée porte sur Article L161-27 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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