Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2029
Le directeur régional de l'administration chargée des forêts exerce dans l'intérêt de l'Etat l'action civile en réparation de tout préjudice causé aux bois et forêts de l'Etat. Lorsque l'action publique est engagée à l'initiative du procureur de la République, le directeur régional de l'administration chargée des forêts exerce, sans mandat spécial, l'action civile : 1° Dans l'intérêt des collectivités et personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier lorsqu'elles ne sont ni présentes ni représentées à l'audience ; 2° Dans l'intérêt des propriétaires de bois et forêts des particuliers qui ne sont ni présents ni représentés à l'audience lorsque les infractions ont été commises : a) Dans une forêt de protection ; b) Sur des terrains mis en défens ; c) A l'intérieur d'un périmètre de restauration des terrains en montagne ; d) En matière de défrichement ; e) En matière de défense et de protection des forêts contre l'incendie ; f) En matière d'interdiction de circulation de véhicules et de dépôts de matières, d'ordures ou de déchets dans les territoires exposés au risque d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du titre III ainsi que dans les bois et forêts concernés par un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 131-6.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
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