Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le fait de détruire, abattre, mutiler ou dégrader les ouvrages, boisements et plantations établis en application de l'article L. 142-7 est puni conformément aux dispositions des articles 322-2, 322-3, 322-4 , 322-15 et 322-17 du code pénal.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025246339Cette aide générée porte sur Article L163-13 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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