Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsque la violation des règles mentionnées aux articles L. 163-12 et L. 163-13 est le fait du propriétaire, elle est considérée comme une infraction forestière commise dans la forêt d'autrui et punie des mêmes peines.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025246343Cette aide générée porte sur Article L163-14 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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