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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités citées à l'article L. 154-1 en méconnaissance des obligations d'hygiène, de sécurité et de qualification professionnelle prévues par cet article est puni des peines prévues aux articles L. 4741-1 à L. 4741-14 du code du travail .
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Cartographie jurisprudentielle
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