Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Pour son application à La Réunion, l'article L. 142-7 est ainsi rédigé : " Art. L. 142-7. ― L'utilité publique des travaux reconnus nécessaires : " 1° Au maintien des terres sur les versants des montagnes ; " 2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; " 3° A l'existence des sources et cours d'eau ; " 4° A la régularisation du régime des eaux ; " 5° A l'équilibre biologique de La Réunion ; " Peut être déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou de l'Office national des forêts, après les enquêtes, délibérations et avis prévus au présent article. " Ces dispositions sont applicables aux terrains mentionnés à l'article L. 174-2 appartenant à des particuliers. " Ce décret fixe les périmètres des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés. Il précise les parcelles qui, après exécution des travaux obligatoires, pourront être exploitées par leurs propriétaires selon les modalités qu'il détermine. " Ce décret est pris après : " 1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ; " 2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ; " 3° L'avis du conseil général ; " 4° L'avis d'une commission spéciale dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités locales intéressées. Le conseiller général représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux ainsi que les propriétaires de ces terrains ne peuvent siéger au sein de la commission spéciale. "
Cartographie jurisprudentielle
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