Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les dispositions des articles L. 174-15 et L. 174-16 à l'exception de celles relatives au poinçonnage s'appliquent à la coupe, l'enlèvement, le transport, la mise en vente et la détention des fougères arborescentes dénommées fanjans et des produits qu'elles servent à fabriquer.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025246440Cette aide générée porte sur Article L174-17 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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