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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
A l'expiration des délais fixés par l'article L. 213-20 et si l'Office national des forêts n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.